1. Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloigné de la station de quarantaine.
Arrêté du 29 mars 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.
TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des boucs dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608211
Texte parentLEGITEXT000005615680
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