Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des boucs dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608211
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloigné de la station de quarantaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.