Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 avril 1999.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des boucs dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608212
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 21 avril 1999)Légifrance →

1. Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

2. a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

3. b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;

4. c) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.

5. Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 4, précédent.

6. Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.