Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des boucs dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608213
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :

2. être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

3. être indemne depuis trois mois au moins de brucellose ;

4. être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce caprine à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.