RattachementChapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des boucs dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608213
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →
1. Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
2. être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
3. être indemne depuis trois mois au moins de brucellose ;
4. être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce caprine à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
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