1. Les prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du 12° de cet article, font l'objet de conventions écrites entre les parties.
Décret n°94-318 du 13 avril 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.
TexteDécret n°94-318 du 13 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006827298
Texte parentLEGITEXT000005615681
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