Arrêté du 31 mars 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 avril 1999.

TexteArrêté du 31 mars 1994
RattachementChapitre Ier : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces ovine et caprine.
IdentifiantLEGIARTI000006608358
Texte parentLEGITEXT000005615682
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mars 1994 (version du 21 avril 1999)Légifrance →

1. Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de tansplantation embryonnaire pour les espèces ovine ou caprine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.

2. L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période d'un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

3. Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée pour autant que la totalité des dispositions du présent arrêté soit respectée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.