RattachementChapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine.
IdentifiantLEGIARTI000006608362
Texte parentLEGITEXT000005615682
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 mars 1994 (version du 18 septembre 1998)Légifrance →
1. Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :
2. 1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et
3. 2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :
4. - ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;
5. - situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
6. - indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991.
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