Arrêté du 31 mars 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 avril 1999.

TexteArrêté du 31 mars 1994
RattachementChapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine.
IdentifiantLEGIARTI000006608364
Texte parentLEGITEXT000005615682
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 mars 1994 (version du 21 avril 1999)Légifrance →

1. En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent :

2. 1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovines et caprine ;

3. 2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;

4. 3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;

5. 4. Avoir appartenu durant les dix derniers mois à un cheptel caprin :

6. a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

7. b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ;

8. c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

9. d) Indemne de tout signe clinique :

10. - d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony") depuis plus de six mois ;

11. - de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois ;

12. - de tremblante depuis plus de deux ans ;

13. - d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans ;

14. e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.

15. 5. Avoir été fécondées suite à :

16. - une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé, ou

17. - une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé.

18. Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

19. 1° Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;

20. 2° Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

21. 3° Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.