Arrêté du 31 mars 1994 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 31 mars 1994
Rattachement
Conditions d'agrément du local de stockage.
  1. Annexes
  2. Caractéristiques du laboratoire mobile ou fixe
  3. Conditions d'agrément du local de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006608356
Texte parentLEGITEXT000005615682
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 31 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. En vue du traitement et du conditionnement des embryons, toute équipe agréée doit disposer d'un laboratoire fixe ou d'un laboratoire mobile dont une partie sera spécialement aménagée à cette fin.

2. Le laboratoire fixe comprend une zone de manipulation des animaux (ou "salle de collecte") voisine mais physiquement séparée du local de traitement des embryons.

3. Le laboratoire mobile, véhicule spécifiquement destiné aux opérations de transplantation embryonnaire, doit :

4. a) Comprendre deux sections distinctes dont l'une dite "propre" pour assurer le traitement des embryons et l'autre dite "sale" afin d'accueillir l'équipement et le matériel utilisés au contact des femelles donneuses ;

5. b) Etre associé en permanence à un laboratoire fixe afin d'assurer la stérilisation des équipements ou l'approvisionnement en liquides et autres produits nécessaires pour la collecte et le traitement des embryons.

6. Quel que soit le type de laboratoire (fixe ou mobile), celui-ci doit :

7. a) Etre construit et aménagé de façon à assurer un nettoyage et une désinfection aisés et efficaces (utilisation de matériaux non poreux) ;

8. b) Comprendre une surface de travail susceptible d'accueillir un bain-marie, une hotte à flux laminaire ou dispositif équivalent, une loupe binoculaire ainsi qu'une armoire réfrigérée.

9. Chaque équipe veille à ce que les embryons soient stockés aux températures appropriées dans des locaux agréés.

10. Toute demande d'agrément sanitaire des locaux de stockage d'embryons congelés doit être sollicitée auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où sont implantés les locaux de stockage.

11. Pour être agréés, ces locaux doivent :

12. a) Comporter au moins un local fermant à clef et destiné exclusivement au stockage des embryons ;

13. b) Etre faciles à nettoyer et à désinfecter ;

14. c) Disposer de fichiers, de registres ou de supports informatiques dans lesquels seront consignées les activités (collectes, mises en place et stockage) de l'équipe concernée, à savoir :

15. - la race, l'âge et l'identification des donneurs et donneuses concernés ;

16. - le lieu de collecte, de traitement et de stockage des embryons collectés par l'équipe ;

17. - l'identification des embryons avec, éventuellement, le détail de leur destination.

18. L'ensemble des locaux (laboratoire's', local de stockage) seront soumis annuellement à une inspection du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où sont implantés les locaux de stockage afin de vérifier leurs conditions d'utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.