Arrêté du 16 mars 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 16 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789382
Texte parentLEGITEXT000005615683
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. Après l'article 39 de l'arrêté du 9 février 1976 modifié susvisé, il est inséré un article 40 ainsi rédigé :

2. Art. 40. Si pour des raisons matérielles ou en raison de circonstances exceptionnelles, il s'avère impossible d'assurer le renouvellement de la commission pour satisfaire aux dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ci-dessus et (ou) du dernier alinéa de l'article 35 ci-dessus ou avant la date d'expiration du mandat des membres de la commission, découlant des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 39 ci-dessus, le mandat en cause est prorogé jusqu'au prochain renouvellement des membres de la commission et pendant un délai ne pouvant excéder six mois. Toutefois, ce délai peut être porté à quinze mois si avant le terme de cette dernière période il doit être procédé au renouvellement des membres d'une section de la commission en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006789382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.