Arrêté du 18 février 1994 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874304
Texte parentLEGITEXT000005615684
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Au-delà des catégories de déchets visées aux articles 7 et 8, certains déchets tels que déchets produits en petites quantités, lots uniques, déchets issus d'accidents ou de travaux de réhabilitation de sites contaminés, non susceptibles de subir un traitement, pourront exceptionnellement être admis au cas par cas par un arrêté préfectoral complémentaire pris dans les conditions fixées à l'article 18 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, qui précise les conditions applicables. Celles-ci doivent garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé. Les caractéristiques des déchets satisfont en tout état de cause aux caractéristiques spécifiques fixées au I 2.4 de l'annexe I. << Les emballages souillés pourront être admis jusqu'au 30 mars 1995 sans arrêté préfectoral complémentaire. << L'acceptation est faite sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage. << La quantité de déchets admis au cas par cas chaque année ne peut excéder 5 p. 100 du tonnage annuel autorisé, sauf pour les déchets issus d'accidents et du traitement de sites pollués et pour les emballages souillés. >> Art. 6. - L'article 13 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 13. - Est interdit sur l'installation de stockage: << - tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ainsi que tout déchet dont il est possible d'extraire une part valorisable ou dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable; << - tout déchet radioactif provenant du démantèlement des installations nucléaires de base; << - tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes: << - explosif (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992); << - inflammable (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992); << - radioactif; << - non pelletable; << - pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion; << - fermentescible; << - contaminé selon la réglementation sanitaire; << - les emballages souillés à compter du 1er avril 1995. >> Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article 15 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé sont remplacés par: << Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage collective fait l'objet de vérifications figurant à l'article 24 du titre IV et au II.1.2 de l'annexe I. << Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage interne fait l'objet de vérifications figurant à l'article 24 du titre IV et au II.2 de l'annexe I. >> Art. 8. - L'article 20 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 20. - Les lixiviats ne peuvent être rejetés au milieu aquatique naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel, lorsqu'ils sont définis, et s'ils respectent au moins les valeurs suivantes: << 5,5 < pH < 8,5; 9,5 s'il y a neutralisation chimique; << Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90.203); << DCO < 125 mg/l (sur eau brute); << Phénols < 0,1 mg/l; << Métaux lourds totaux < 15 mg/l dont: << Cr+6 < 0,1 mg/l; << Cd < 0,2 mg/l; << Pb < 0,5 mg/l; << CN libres < 0,1 mg/l; << Hg < 0,05 mg/l; << As < 0,1 mg/l; << Fluorures < 50 mg/l. >> Art. 9. - L'article 24 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 24. - Les contrôles prévus à l'annexe I-II-1.2 doivent pouvoir être aisément réalisés à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de ces contrôles. << Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditonnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles. << Il appartient, le cas échéant, à l'exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif. << Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets stabilisés ou de déchets bruts en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des contrôles réalisés sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination. La procédure globale de suivi et de contrôle doit alors faire l'objet d'une approbation initiale de l'inspection des installations classées. >> Art. 10. - L'article 31 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 31. - Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspecteur des installations classées: << - trimestriellement pour ce qui concerne les articles 28 et 29; << - sans délai pour ce qui concerne l'article 30, dernier alinéa. << Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 34. >> Art. 11. - La partie I de l'annexe I de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacée par: << A N N E X E I << ADMISSION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX << I. - Déchets admissibles << 1. Tests de potentiel polluant - modes opératoires << Test de potentiel polluant << Déchets solides initialement massifs ou générés par un procédé de solidification: << Dans le cas de déchets solides initialement massifs ou générés par un procédé de solidification, le test à appliquer, dans l'attente de la publication d'une ou de plusieurs normes spécifiques, est le protocole provisoire d'évaluation des déchets massifs et solidifiés disponible sur simple demande auprès du ministère de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques, service de l'environnement industriel). Ce test comprend, préalablement au test de potentiel polluant, un test préliminaire de présélection des déchets massifs ou solidifiés et des tests de vérification de l'intégrité et de la pérennité de la structure physique. Ces derniers comportent en particulier des essais de résistance mécanique dans le cas où le matériau peut être amené à l'état d'éprouvettes répondant aux spécifications des normes relatives à ce type d'essai. Dans le cas contraire, ils comportent des essais d'érosion sur les matériaux granulaires. << Lorsque le déchet a répondu aux critères de présélection, le test de potentiel polluant est réalisé sur un échantillon se présentant sous forme d'éprouvette unique ou sous forme d'un ensemble de fragments de granulométrie définie. << Il comporte trois lixiviations successives réalisées de manière similaire à celle définie dans la norme NF X 31.210. << Chaque lixiviat est analysé et le résultat global est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans l'annexe de la norme précitée. << Les résultats obtenus sur chaque lixiviat sont consignés et conservés en mémoire, y compris pour la fraction soluble. << Les valeurs limites fixées au I.2 de cette annexe s'appliquent au résultat global. << Déchets non massifs: << Le test de potentiel polluant est effectué en trois lixiviations successives conformes à la norme NF X 31.210. << Chaque lixiviat est analysé et le résultat global est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans l'annexe de la norme précitée. << Les résultats obtenus sur chaque lixiviat sont consignés et conservés en mémoire, y compris pour la fraction soluble. << Les valeurs limites fixées au I.2 de cette annexe s'appliquent au résultat global. << Paramètres à analyser << Les paramètres à analyser pour un déchet donné sont ceux qui font l'objet, pour ce déchet, des critères définis au point 2. << Ces analyses sont réalisées soit sur déchet brut, soit sur lixiviat selon les modalités déjà définies. << Analyses sur déchet brut: << Siccité; << Hydrocarbures totaux; << P.C.B.; << H.A.P. << Analyse sur lixiviat: << Fraction soluble; << pH; << Cr6+; << Cr; << Pb; << Zn; << Cd; << CN; << Ni; << As; << Hg; << Cu; << Phénols; << COT; << Fluor; << AOX; << DCO. << Méthodes d'analyses des paramètres qui ne font pas l'objet d'une norme << Fraction soluble: << La fraction soluble est exprimée comme le rapport au poids sec de l'échantillon lixivié du cumul des valeurs obtenues par pesée du résidu sec à 103 oC 2 oC de chacun des trois lixiviats. << La détermination du poids ou du résidu sec sera réalisé conformément aux normes en vigueur, et notamment selon la norme NF 90.029. << Hydrocarbures totaux: << Le principe repose sur une extraction des produits hydrocarbonés par le tétrachlorure de carbone à froid puis un dosage par détecteur à infrarouge. << Hydrocarbures aromatiques polycycliques: << Le principe repose sur une extraction des H.A.P. par l'acétonitrile à froid puis un dosage par chromatographie en phase liquide à haute pression (H.P.L.C.). << Méthodes d'analyses des autres paramètres << L'analyse de la siccité, des teneurs en hydrocarbures totaux, en PCB ou en hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.A.P.) est réalisée sur le déchet brut selon les normes appropriées, et notamment: << Siccité NFT X 31.102; << P.C.B. NFT 90.120. << Les analyses dans les lixiviats doivent être réalisées selon les normes appropriées et notamment: << pH NFT 90.008; << Cr6+ NFT 90.043; << Cr NFT 90.112; << Zn NFT 90.112; << Cd NFT 90.112; << Ni NFT 90.112; << Cu NFT 90.112; << Pb NFT 90.112; << CN NFT 90.108; << As NFT 90.026; << Hg NFT 90.113; << Phénols NFT 90.204; << COT NFT 90.102; << Fluor NFT 90.042; << AOX ISO 9.562; << DCO NFT 90.101. << Il pourra être demandé au laboratoire pratiquant l'analyse de justifier la pertinence de la méthode d'analyse retenue et l'incertitude de cette méthode dans la plage de valeurs mesurées. << 2. Critères d'admission << 2.1. Déchets stabilisés << 4 < pH < 13; << Siccité > 35 p. 100; << Fraction soluble < 10 p. 100; << DCO < 2 000 mg/kg; << Phénols < 100 mg/kg; << Cr6+ < 5 mg/kg; << Cr < 50 mg/kg; << Pb < 50 mg/kg; << Zn < 250 mg/kg; << Cd < 25 mg/kg; << CN < 5 mg/kg; << Ni < 50 mg/kg; << As < 10 mg/kg; << Hg < 5 mg/kg. << 2.2. Déchets de la catégorie A en attente de stabilisation << Résidus de l'incinération: << - suies et cendres non volantes; << - poussières, fines et cendres volantes; << - déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz. << Présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << COT < 3 500 mg/kg; << Cr6+ < 30 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Pb < 2 000 mg/kg; << Zn < 500 mg/kg; << Cd < 100 mg/kg; << CN < 10 mg/kg; << Ni < 100 mg/kg; << As < 30 mg/kg; << Hg < 10 mg/kg. << Résidus de la métallurgie: << - poussières de fabrication d'aciers alliés; << - poussières issues de procédés de fabrication de métaux; << - scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels; << - boues d'usinage contenant moins de 5 % d'hydrocarbures. << Présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Siccité > 30 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << Pb < 500 mg/kg; << Cd < 100 mg/kg; << Zn < 500 mg/kg; << Ni < 100 mg/kg; << Hg < 10 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << As < 10 mg/kg. << Résidus de forages résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures présentant les caractéristiques suivantes: << Hydrocarbures totaux < 5 p. 100; << 4 < pH < 13; << Siccité > 30 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << Cr6+ < 10 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Pb < 100 mg/kg; << Zn < 500 mg/kg; << Cd < 50 mg/kg; << CN < 10 mg/kg; << Ni < 100 mg/kg; << As < 10 mg/kg; << Hg < 10 mg/kg. << Déchets minéraux de traitement chimique: << - oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins; << - sels métalliques résiduaires solides hors alcalins; << - sels minéraux résiduaires solides non cyanurés; << - catalyseurs usés. << Présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Siccité > 30 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << Cr6+ < 10 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Pb < 100 mg/kg; << Zn < 500 mg/kg; << Cd < 50 mg/kg; << CN < 10 mg/kg; << Ni < 100 mg/kg; << As < 10 mg/kg; << Hg < 30 mg/kg. << 2.3. Déchets de la catégorie B en attente de stabilisation << Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués notamment: << - boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures; << - résidus de stations d'épuration d'eaux industrielles; << - résidus de traitement de sols pollués. << Présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Siccité > 25 p. 100; << COT < 5 000 mg/kg; << Fraction soluble < 30 %; << Cr6+ < 15 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Pb < 100 mg/kg; << Zn < 1 000 mg/kg; << Cd < 50 mg/kg; << CN < 10 mg/kg; << Ni < 250 mg/kg; << - résines échangeuses d'ions saturées présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Siccité > 30 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << Fraction soluble < 10 p. 100; << CN < 50 mg/kg; << Cr6+ < 5 mg/kg. << Résidus de l'incinération: << - mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Fraction soluble < 10 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << Cr6+ < 20 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Pb < 100 mg/kg; << Zn < 500 mg/kg; << Cd < 50 mg/kg; << CN < 10 mg/kg; << Ni < 100 mg/kg; << As < 30 mg/kg; << Hg < 10 mg/kg. << Résidus de peinture: << - déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants) présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Fraction soluble < 10 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << Siccité > 40 p. 100; << Phénols < 200 mg/kg; << Cr6+ < 10 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Pb < 100 mg/kg; << Zn < 500 mg/kg. << Résidus de la métallurgie: << - scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux, à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Fraction soluble < 35 p. 100; << COT < 7 500 mg/kg; << Pb < 1 000 mg/kg; << Cd < 100 mg/kg; << Zn < 500 mg/kg; << Ni < 100 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Hg < 10 mg/kg; << As < 500 mg/kg; << - sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Siccité > 30 p. 100; << Fraction soluble < 10 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << 50 mg/kg < phénols < 1 000 mg/kg. << Résidus d'amiante: << - résidus autres que ceux de déflocage présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << Siccité > 30 p. 100; << Fraction soluble < 10 p. 100; << COT < 3 500 mg/kg; << Phénols < 1 000 mg/kg; << CN < 50 mg/kg. << Réfractaires et autres matériaux minéraux usés: << - matériaux souillés au cours du processus de fabrication; << - matières premières, rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables. << Présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << COT < 5 000 mg/kg; << Fraction soluble < 20 p. 100; << Pb < 500 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Cd < 100 mg/kg; << Zn < 1 000 mg/kg; << Cu < 500 mg/kg. << Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries présentant les caractéristiques suivantes: << 4 < pH < 13; << COT < 3 500 mg/kg; << Fraction soluble < 10 p. 100; << Pb < 500 mg/kg; << Zn < 100 mg/kg; << Cd < 20 mg/kg; << Ni < 50 mg/kg; << As < 10 mg/kg. << 2.4. Déchets de la catégorie C << COT < 7 500 mg/kg; << Hydrocarbures totaux < 5 p. 100; << Phénols < 1 000 mg/kg; << Cr6+ < 30 mg/kg; << Cr < 100 mg/kg; << Pb < 2 000 mg/kg; << Zn < 1 000 mg/kg; << CN < 50 mg/kg; << Cd < 100 mg/kg; << As < 30 mg/kg; << Sn < 500 mg/kg; << Fluorures < 5 000 mg/kg; << Hg < 30 mg/kg; << Co < 100 mg/kg; << Cu < 500 mg/kg; << Mb < 500 mg/kg; << Ni < 250 mg/kg. << Pour les terres souillées: << PCB < 50 mg/kg; << HAP < 260 mg/kg; << AOX < 80 mg/kg. >>

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