Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 8. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants: << Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués, notamment: << - boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures; << - résidus de station d'épuration d'eaux industrielles; << - résines échangeuses d'ions saturées; << - résidus de traitement de sols pollués. << Résidus de l'incinération: << - mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels. << Résidus de peinture: << - déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants). << Résidus de la métallurgie: << - scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels; << - sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée. << Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries. << Résidus d'amiante: << - résidus d'amiante conditionnés conformément à l'arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante; << - autres résidus d'amiante. << Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés: << - matériaux souillés au cours du processus de fabrication; << - matières premières, rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables. << Avant le 30 mars 1998, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.3 de l'annexe I. << A compter du 30 mars 1998, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I. << Les déchets pulvérulents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols. >>