Arrêté du 18 février 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874298
Texte parentLEGITEXT000005615684
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 11. - Au-delà des catégories de déchets visées aux articles 7 et 8, certains déchets tels que déchets produits en petites quantités, lots uniques, déchets issus d'accidents ou de travaux de réhabilitation de sites contaminés, non susceptibles de subir un traitement, pourront exceptionnellement être admis au cas par cas par un arrêté préfectoral complémentaire pris dans les conditions fixées à l'article 18 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, qui précise les conditions applicables. Celles-ci doivent garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé. Les caractéristiques des déchets satisfont en tout état de cause aux caractéristiques spécifiques fixées au I 2.4 de l'annexe I. << Les emballages souillés pourront être admis jusqu'au 30 mars 1995 sans arrêté préfectoral complémentaire. << L'acceptation est faite sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage. << La quantité de déchets admis au cas par cas chaque année ne peut excéder 5 p. 100 du tonnage annuel autorisé, sauf pour les déchets issus d'accidents et du traitement de sites pollués et pour les emballages souillés. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.