Arrêté du 18 février 1994 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874302
Texte parentLEGITEXT000005615684
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut fixer des critères d'acceptation différents pour certains déchets appartenant aux familles répertoriées aux articles 7 et 8 qui ne peuvent, en l'état actuel des techniques, respecter les critères d'acceptation fixés dans le présent arrêté. >> Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 11. - Au-delà des catégories de déchets visées aux articles 7 et 8, certains déchets tels que déchets produits en petites quantités, lots uniques, déchets issus d'accidents ou de travaux de réhabilitation de sites contaminés, non susceptibles de subir un traitement, pourront exceptionnellement être admis au cas par cas par un arrêté préfectoral complémentaire pris dans les conditions fixées à l'article 18 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, qui précise les conditions applicables. Celles-ci doivent garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé. Les caractéristiques des déchets satisfont en tout état de cause aux caractéristiques spécifiques fixées au I 2.4 de l'annexe I. << Les emballages souillés pourront être admis jusqu'au 30 mars 1995 sans arrêté préfectoral complémentaire. << L'acceptation est faite sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage. << La quantité de déchets admis au cas par cas chaque année ne peut excéder 5 p. 100 du tonnage annuel autorisé, sauf pour les déchets issus d'accidents et du traitement de sites pollués et pour les emballages souillés. >> Art. 6. - L'article 13 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 13. - Est interdit sur l'installation de stockage: << - tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ainsi que tout déchet dont il est possible d'extraire une part valorisable ou dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable; << - tout déchet radioactif provenant du démantèlement des installations nucléaires de base; << - tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes: << - explosif (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992); << - inflammable (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992); << - radioactif; << - non pelletable; << - pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion; << - fermentescible; << - contaminé selon la réglementation sanitaire; << - les emballages souillés à compter du 1er avril 1995. >> Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article 15 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé sont remplacés par: << Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage collective fait l'objet de vérifications figurant à l'article 24 du titre IV et au II.1.2 de l'annexe I. << Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage interne fait l'objet de vérifications figurant à l'article 24 du titre IV et au II.2 de l'annexe I. >> Art. 8. - L'article 20 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 20. - Les lixiviats ne peuvent être rejetés au milieu aquatique naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel, lorsqu'ils sont définis, et s'ils respectent au moins les valeurs suivantes: << 5,5 < pH < 8,5; 9,5 s'il y a neutralisation chimique; << Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90.203); << DCO < 125 mg/l (sur eau brute); << Phénols < 0,1 mg/l; << Métaux lourds totaux < 15 mg/l dont: << Cr+6 < 0,1 mg/l; << Cd < 0,2 mg/l; << Pb < 0,5 mg/l; << CN libres < 0,1 mg/l; << Hg < 0,05 mg/l; << As < 0,1 mg/l; << Fluorures < 50 mg/l. >> Art. 9. - L'article 24 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 24. - Les contrôles prévus à l'annexe I-II-1.2 doivent pouvoir être aisément réalisés à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de ces contrôles. << Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditonnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles. << Il appartient, le cas échéant, à l'exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif. << Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets stabilisés ou de déchets bruts en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des contrôles réalisés sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination. La procédure globale de suivi et de contrôle doit alors faire l'objet d'une approbation initiale de l'inspection des installations classées. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.