Arrêté du 18 février 1994 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874289
Texte parentLEGITEXT000005615685
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants: << Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués, notamment: << - boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures; << - résidus de station d'épuration d'eaux industrielles; << - résines échangeuses d'ions saturées; << - résidus de traitement de sols pollués. << Résidus de l'incinération: << - mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels. << Résidus de peinture: << - déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants). << Résidus de la métallurgie: << - scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels; << - sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée. << Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries. << Résidus d'amiante: << - résidus d'amiante conditionnés conformément à l'arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante; << - autres résidus d'amiante. << Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés: << - matériaux souillés au cours du processus de fabrication; << - matières premières et rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables. << Avant le 30 mars 1998, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.3 de l'annexe I. << A compter du 30 mars 1998, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I. << Les déchets pulvérents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols. >> Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 12. - Est interdit sur l'installation de stockage: << - tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ainsi que tout autre déchet dont il est possible d'extraire une part valorisable ou dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable; << - tout déchet radioactif provenant du démantèlement des installations nucléaires de base; << - tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes: << - explosif (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992); << - inflammable (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992); << - radioactif; << - non pelletable; << - pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion; << - fermentescible; << - contaminé selon la réglementation sanitaire. >> Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 14 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé sont remplacés par: << Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage collective fait l'objet de vérifications figurant à l'article 34 du titre V et au II.1.2 de l'annexe I. << Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage interne fait l'objet de vérifications figurant à l'article 34 du titre V et au II.2 de l'annexe I. >> Art. 6. - Les deux derniers alinéas de l'article 21 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé sont remplacés par: << Une ou plusieurs galeries techniques ou tout autre dispositif équivalent, dans lesquels débouchent tous les tuyaux de drainage, sont réalisés en fond de site. Ces ouvrages sont destinés à la surveillance et à l'entretien du système de drainage et doivent être accessibles à l'homme dans le respect de la réglementation du travail. Leur mise en place doit faire l'objet d'études géotechniques afin de s'assurer de leur stabilité et de leur sécurité. >> Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 30 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par : << Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 24 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs suivantes: << 5,5 < pH < 8,5; 9,5 s'il y a neutralisation chimique; << Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90-203); << DCO < 125 mg/l (sur eau brute); << Phénols < 0,1 mg/l; << Métaux lourds totaux < 15 mg/l dont: Cr6+ < 0,1 mg/l, Cd < 0,2 mg/l, Pb < 0,5 mg/l; << CN libres < 0,1 mg/l; << Hg < 0,05 mg/l; << As < 0,1 mg/l; << Fluorures < 50 mg/l. >> Art. 8. - L'article 34 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 34. - Les contrôles prévus à l'annexe I-II-1.2 doivent pouvoir être aisément réalisés à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de ces contrôles. << Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles. << Il appartient le cas échéant à l'exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif. << Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets stabilisés ou de déchets bruts en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des contrôles réalisés sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillances appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination. La procédure globale de suivi et de contrôle doit alors faire l'objet d'une approbation initiale de l'inspection des installations classées. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.