1. Le nombre d'actions cédées à l'occasion du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 4 730 694 actions, par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Dans ce cas, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 525 633 actions.
Arrêté du 25 avril 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 avril 1994.
TexteArrêté du 25 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006387539
Texte parentLEGITEXT000005615693
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