Arrêté du 25 avril 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 avril 1994.

TexteArrêté du 25 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006387550
Texte parentLEGITEXT000005615693
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 avril 1994 (version du 26 avril 1994)Légifrance →

1. 20 558 839 actions ainsi que 137 293 932 bons de souscription à des actions de la société centrale Union des assurances de Paris détenus par l'Etat seront cédés de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.

2. Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :

3. ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 158,08 F ;

4. ni supérieur à 115 p. 100 de ce prix, soit 174,80 F.

5. Le prix de vente de douze bons de souscription d'actions dont l'exercice permettra la souscription d'une action nouvelle sera égal à la différence entre le prix de vente unitaire des actions tel que défini ci-dessus et le prix de 152 F fixé à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.