Décret n°94-328 du 22 avril 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 1994.

TexteDécret n°94-328 du 22 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472709
Texte parentLEGITEXT000005615705
Référencearticle 2 du décret n°94-328 du 22 avril 1994 (version du 27 avril 1994)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.

3. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, un arrêté du Premier ministre fixe, pour chacun des corps d'accueil, les conditions d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

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