1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret n°94-328 du 22 avril 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 avril 1994.
TexteDécret n°94-328 du 22 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472711
Texte parentLEGITEXT000005615705
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