Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 1994 (version du 4 mai 1994)Légifrance →
1. Les informations nominatives collectées ont trait :
2. à l'identité ;
3. à la vie professionnelle ;
4. à l'affectation ;
5. à la situation de famille ;
6. au quotient familial ;
7. à la nature de l'aide sociale accordée.
8. Ces informations sont conservées jusqu'à la mutation ou le décès de l'intéressé et dans les autres cas pendant une durée maximale de dix ans selon la nature de l'aide accordée.
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