Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Section 1 : Inscription de la substance active.
  1. Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
  2. Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
  3. Section 1 : Inscription de la substance active.
IdentifiantLEGIARTI000006603184
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 10 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →

1. Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.

2. L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.

3. L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.

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