1. L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Section 2 : Régime de l'autorisation.
- Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
- Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
- Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603186
Texte parentLEGITEXT000005615753
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