Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 2 : Régime de l'autorisation.
Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603194
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 19 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
2. Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
3. a) Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
4. b) Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
5. c) L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
6. d) Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
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