Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementChapitre Ier : Autorisation de distribution pour expérimentation des produits phytopharmaceutiques.
Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre Ier : Autorisation de distribution pour expérimentation des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006603175
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 2 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article 6 du présent décret doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
2. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées.
4. III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme, fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.