Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Section 2 : Régime de l'autorisation.
  1. Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
  2. Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
  3. Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603195
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 20 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →

1. I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article 7 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.

2. Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article 19, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.

3. L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen, et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.

4. II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.

5. L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :

6. si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;

7. ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.

8. L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.

9. Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.

10. Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.