Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 3 : Information, protection des données.
Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
Section 3 : Information, protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000006603201
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 26 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article 19 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
2. L'intéressé transmet ces informations à la Commission des communautés européennes et aux autres Etats membres.
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