Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 3 : Information, protection des données.
Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
Section 3 : Information, protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000006603202
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 27 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
2. a) Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
3. b) Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit.
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