Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Section 3 : Information, protection des données.
  1. Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
  2. Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
  3. Section 3 : Information, protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000006603204
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 28 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →

1. Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.

2. La confidentialité ne s'applique pas :

3. aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

4. au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;

5. aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;

6. aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;

7. au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;

8. aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;

9. aux méthodes d'analyses visées à l'article 7 ;

10. aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

11. aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;

12. aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.

13. Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Aller plus loin

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