Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementChapitre Ier : Autorisation de dissémination.
Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre Ier : Autorisation de dissémination.
IdentifiantLEGIARTI000006603209
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 33 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 32 ci-dessus de la durée correspondante.
2. Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
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