Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.

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TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisation de dissémination.
  1. Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
  2. Chapitre Ier : Autorisation de dissémination.
IdentifiantLEGIARTI000006603213
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 37 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →

1. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :

2. a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;

3. b) Modifier les prescriptions spéciales ;

4. c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

5. d) Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.

6. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.