Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006603221
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 44 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
2. a) Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
3. b) Et si la transmission de cette demande à la Commission des communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
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