Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006603222
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 45 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions du titre IV du présent décret.
2. Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article 44 du présent décret et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, des principes de la lutte intégrée.
3. Au sens du présent décret, on entend par lutte intégrée l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
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