Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 2 : Régime de l'autorisation.
Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603224
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 46 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
2. Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élévage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
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