Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.

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TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Section 2 : Régime de l'autorisation.
  1. Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
  2. Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
  3. Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603227
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 49 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →

1. Si le dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.

2. Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.

3. L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai imparti à ladite commission.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :

5. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;

6. b) Soit transmet le dossier à la Commission des communautés européennes.

7. Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.

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