Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 2 : Régime de l'autorisation.
Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603228
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 50 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Le ministre transmet le dossier à la Commission des communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
2. La Commission des communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
3. La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
4. si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
5. ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
6. ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
7. Le ministre de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
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