Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 2 : Régime de l'autorisation.
Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603230
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 52 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Si au moins l'une des conditions visées à l'article 44 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
2. Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article 51, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
3. L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
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