Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 2 : Régime de l'autorisation.
Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
Section 2 : Régime de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006603233
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 54 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
2. L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
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