Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.

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TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Section 3 : Information, protection des données.
  1. Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
  2. Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
  3. Section 3 : Information, protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000006603234
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 55 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →

1. Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article 51, doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.

2. Le ministre transmet ces informations à la Commission des communautés européennes.

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