1. Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
Rattachement
Section 3 : Information, protection des données.
- Titre II : dispositions à la dissémination et à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
- Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché
- Section 3 : Information, protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000006603235
Texte parentLEGITEXT000005615753
Aller plus loin
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