1. Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur.
2. La confidentialité ne s'applique pas :
3. à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
4. au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
5. aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
6. aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
7. au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
8. aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
9. aux méthodes d'analyses visées à l'article 44 ;
10. aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
11. aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
12. aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
13. Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.