1. L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementTitre III : La reconnaissance des essais et analyses des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006603238
Texte parentLEGITEXT000005615753
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