Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 22 mai 1997 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementTitre III : La reconnaissance des essais et analyses des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006603242
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 61 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 22 mai 1997)Légifrance →

1. I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture.

2. La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.

3. II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, si :

4. le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;

5. le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant.

6. III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans.

7. Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère chargé de l'agriculture.

8. IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture.

9. Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.

10. V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.

11. Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré.

12. VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.