Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-359 du 5 mai 1994
RattachementSection 1 : Inscription de la substance active.
Titre Ier : Dispositions à l'expérimentation et à l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non composés d'organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Autorisation de mise sur le marché.
Section 1 : Inscription de la substance active.
IdentifiantLEGIARTI000006603181
Texte parentLEGITEXT000005615753
Référencearticle 8 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exerçent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
2. L'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
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