Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2-1. - Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. << S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public. << S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. >> Art. 2. - I. - Sont insérés, au premier alinéa de l'article 2-2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots: << des maîtres contractuels >>, les mots: << et des documentalistes contractuels >>. II. - Sont insérés à l'article 2-5 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots << ou agréés >>, les mots << et des documentalistes contractuels >>.