Décret n°94-366 du 10 mai 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-366 du 10 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006343079
Texte parentLEGITEXT000005615784
Référencearticle 6 du décret n°94-366 du 10 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 5 du décret du 31 décembre 1985 modifié susvisé est ainsi rédigé. << Art. 5. - N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et les présidents de groupements de communes touristiques et thermales, dont la population n'excède pas 2 000 habitants, lorsque ces communes ou ces groupements percevaient la dotation supplémentaire ou la dotation particulière prévues à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et lorsqu'elles ont exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.