Décret n°94-366 du 10 mai 1994 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°94-366 du 10 mai 1994
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006343082
Texte parentLEGITEXT000005615784
Référencearticle 9 du décret n°94-366 du 10 mai 1994 (version du 12 mai 1994)Légifrance →

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié relatif à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière ;

3. 2° Le décret n° 85-1511 du 31 décembre 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 234-2 du code des communes et relatif à la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement ;

4. 3° Le décret n° 85-1512 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-4 du code des communes et relatif aux modalités de calcul de la deuxième fraction de la dotation de péréquation de la dotation globale de fonctionnement des communes ;

5. 4° Le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985, modifié par le décret n° 87-292 du 13 avril 1987, pris pour l'application de l'article L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement des communes ;

6. 5° Le décret n° 85-1514 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-15 du code des communes et relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d'organisations syndicales ;

7. 6° Le décret n° 85-1515 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-19-3 du code des communes et relatif à la prise en compte des accroissements de population pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes ;

8. 7° Le décret n° 87-228 du 27 mars 1987 pris pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation particulière des communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière ;

9. 8° Le décret n° 88-625 du 6 mai 1988 pris pour l'application du I de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux.

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