Décret n°94-365 du 10 mai 1994 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1994 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°94-365 du 10 mai 1994
RattachementChapitre Ier : Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006698532
Texte parentLEGITEXT000005615789
Référencearticle 1 du décret n°94-365 du 10 mai 1994 (version du 12 mai 1994)Légifrance →

1. I. Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), au livre VI, un chapitre II intitulé Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang, qui comprend quatre sections.

2. II. La section I, intitulée Dispositions générales, comprend les articles 1er et 2 du décret susvisé du 9 mars 1993, qui deviennent les articles R. 667-1 et R. 667-2.

3. III. La section II, intitulée Organisation générale, comprend cinq sous-sections :

4. 1° La sous-section 1, intitulée Le conseil d'administration, comprend les articles 3 à 12 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-3 à R. 667-12.

5. 2° La sous-section 2, intitulée Le président de l'Agence française du sang, comprend les articles 13 à 15 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-13 à R. 667-15.

6. 3° La sous-section 3, intitulée Le conseil scientifique, comprend les articles 16 à 20 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-16 à R. 667-20.

7. 4° La sous-section 4, intitulée Le comité d'orientation, comprend les articles 21 à 25 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-21 à R. 667-25.

8. 5° La sous-section 5, intitulée Le directeur de l'Agence française du sang, comprend les articles 26 et 27 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-26 et R. 667-27.

9. 6° La sous-section 6, intitulée Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang, comprend les articles 28 à 32 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-28 à R. 667-32.

10. IV. La section III, intitulée Dispositions financières et comptables, comprend trois sous-sections :

11. 1° La sous-section 1, intitulée Dispositions générales, comprend les articles 33 à 36 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-33 à R. 667-36.

12. 2° La sous-section 2, intitulée La dotation globale de l'Agence française du sang, comprend les articles 37 à 40, qui deviennent les articles R. 667-37 à R. 667-40.

13. 3° La sous-section 3, intitulée Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine, comprend les articles 41 et 42 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-41 et R. 667-42.

14. V. La section IV, intitulée Dispositions diverses, comprend les articles 43 et 44 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-43 et R. 667-44.

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