Décret n°94-365 du 10 mai 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-365 du 10 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698528
Texte parentLEGITEXT000005615789
Référencearticle 2 du décret n°94-365 du 10 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 667-3 est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le président de l'agence: << A. - Dix membres de droit représentant l'Etat: << 1o Le directeur général de la santé ou son représentant; << 2o Le directeur des hôpitaux ou son représentant; << 3o Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant; << 4o Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant; << 5o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; << 6o Le directeur du budget ou son représentant; << 7o Le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant; << 8o Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant; << 9o Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant; << 10o Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant. << B. - Dix autres membres: 1o (Sans changement.) 2o (Sans changement.) << 3o Un membre titulaire et un membre suppléant élus pour trois ans par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement; >> 4o (Sans changement.) II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les membres du conseil d'administration, autres que les membres mentionnés au A et au 3o du B, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun de ces membres, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. << En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.