1. Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.
Arrêté du 20 avril 1994 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 14 mai 1994.
TexteArrêté du 20 avril 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux.
- TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
- Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006448277
Texte parentLEGITEXT000005615793
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