RattachementChapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Chapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000018822893
Texte parentLEGITEXT000005615793
Référencearticle 16 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 30 mai 1998)Légifrance →
1. L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année, à l'exception des notes et appréciations obtenues dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages, qui sont prises en compte dans l'unité d'enseignement de seconde année constituée des projets tutorés et des stages.
2. L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.