Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 mai 1998.

TexteArrêté du 20 avril 1994
Rattachement
Chapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
  2. Chapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000018822904
Texte parentLEGITEXT000005615793
Référencearticle 19 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 20 mai 1998)Légifrance →

1. Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.

2. Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie.

3. La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018822904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.